ATTENDU QUE les Abénakis d’Odanak utilisent et occupent leurs terres depuis des temps
immémoriaux ainsi que détiennent des droits fonciers en tant que Seigneur;
ATTENDU QUE les Abénakis d’Odanak possèdent un droit inaliénable à l’autodétermination,
tant pour eux-mêmes que pour leur territoire;
ATTENDU QUE les Abénakis d’Odanak désirent protéger leurs membres habitant sur les terres
de la réserve conformément à leur culture et à leurs traditions;
ATTENDU QUE les Abénakis d’Odanak ne souhaitent pas être régit par les dispositions par
défaut de la Loi sur les foyers familiaux situés dans les réserves et les droits et intérêts
matrimoniaux (loi fédérale);
ATTENDU QUE les lois provinciales traitant des biens immobiliers ne s’appliquent pas sur les
terres de la réserve;
ATTENDU QUE les Abénakis d’Odanak désirent créer une loi adaptée à leur culture et à leurs
traditions et respectant l’utilisation, la jouissance et l’occupation des foyers familiaux situés sur
les terres de leur réserve ainsi que la division des droits ou intérêts relatifs aux biens
immobiliers détenus par les conjoints mariés ou de fait sur les terres de la réserve;
ATTENDU QUE les conjoints mariés ou de fait doivent pouvoir conclure des ententes au sujet
de leurs droits et obligations lors d’une séparation ou d’un divorce et régler leurs litiges à
l’amiable;
ATTENDU QUE les Abénakis d’Odanak croient que les intérêts supérieurs et le bien-être des
enfants doivent être priorisés lors de la détermination des droits et des intérêts des conjoints
mariés ou de fait et que le foyer familial doit être un havre de sécurité et de confort pour les
enfants;

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